Droit de préemption urbain: justification des intentions de la commune

Publié le 1 Juin 2018

Question écrite n° 01743 de Monsieur François Grosdidier (Moselle - Les Républicains) publiée dans le JO Sénat du 26/10/2017 - page 3292

M. François Grosdidier attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur les conditions d'exercice du droit de préemption urbain par les communes. Celui-ci doit poursuivre un intérêt public. L'intérêt communal ne réside pas seulement dans la réalisation d'espaces ou d'équipements publics. Il peut résider aussi, selon les projets de développement de la commune, dans des opérations privées de construction de logements ou d'installation d'entreprises. Il lui demande si l'exercice du droit de préemption urbain peut être contesté s'il poursuit ces buts. Le droit de préemption devant se justifier par des projets antérieurs à la déclaration d'aliéner, il lui demande, par ailleurs, si ces projets doivent répondre à des conditions formelles, comme une délibération du conseil municipal, ou si leur existence et leur antériorité peuvent, en cas de contestation, être démontrées par tout moyen.

 

Réponse du Ministère de la cohésion des territoires publiée dans le JO Sénat du 26/04/2018 - page 2065

En application du premier alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, le droit de préemption urbain est exercé « en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1... ». Les actions et opérations mentionnées à l'article L. 300-1 du même code sont celles qui ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti. Ne sont donc pas exclues du dispositif, les opérations privées de construction de logement ou d'installation d'entreprises. Par ailleurs, le Conseil d'État a jugé, par une décision n° 300836 du 7 juillet 2008, qu'il résulte de la combinaison des deux articles précités « que les titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, s'ils justifient, à la date à laquelle ils l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date et, d'autre part, s'ils font apparaître la nature de projet dans la décision de préemption ». En conséquence, la commune doit justifier, à la date de la décision de préemption, de la réalité d'un projet, d'action ou d'opération d'aménagement relevant de l'intérêt général, même si ses caractéristiques précises n'ont pas été définies. La réglementation ne précise donc pas sous quelle forme la commune doit justifier de la réalité de ses intentions. En cas de contestation devant le juge, il appartiendrait alors à la commune d'en faire la démonstration.

 

 

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