Trouble anormal du voisinage
Publié le 23 Avril 2024
Le 17 avril 2024, a été ajouté dans le Code civil l'article 1253.
Son alinéa 1er dispose que "Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte".
Cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal, qui provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existait antérieurement. Ces activités, qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal, doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles. Le requérant ne pourra pas s’en plaindre si ce trouble était préexistant à sa présence sauf s’il y a une aggravation du trouble anormal.
Le trouble de voisinage entraîne une responsabilité sans faute de son auteur, à condition qu’un trouble anormal soit constaté (bruits, fumées, perte d’une vue sur un paysage…), excédant les inconvénients ordinaires du voisinage.
A propos des éoliennes, il semble que le vent commence à tourner.
Les élus, les opérateurs et les commissaires-enquêteurs devront être plus attentifs à leurs implantations et agir avec plus de discernement. En effet, leurs « nuisances visuelles, sonores, sanitaires et électromagnétiques...leurs importances comme leurs conséquences négatives sur la santé et sur le cadre de vie impactent gravement l'habitabilité du bien immobilier au point de constater un trouble anormal de voisinage». (CA Rennes, 12/03/2024, n° 17/03596).