Expropriation: le contrôle de la nécessité
Publié le 25 Mars 2024
Après l'arrêt "Ville Nouvelle Est" du 28 mai 1971 (CE, 28/05/1971, n°78825) instaurant "le contrôle du bilan" d'une opération d'expropriation, s'est développée une jurisprudence sur "le contrôle de la nécessité" qui doit avoir lieu après l'examen du caractère général de l'opération et avant l'examen du bilan (CE 19/10/2012, n°343070, Cne Levallois-Perret).
Selon le Conseil d'État, le juge se doit de contrôler la finalité d'intérêt général de l'expropriation.Il doit également vérifier si l'expropriant n'est pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation. Et, il doit vérifier que les atteintes à la propriété privée, le coût financier de l'opération et les inconvénients d'ordre social ou économique ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt que le projet d'expropriation présente.
Le contrôle de la nécessité n'est pas un contrôle du bilan au titre des inconvénients excessifs.
Il n'est pas non plus une vérification de l'utilité publique du projet.
Le contrôle de la nécessité consiste à examiner, sans obligation de s'interroger sur l'intensité du rapport, que les biens à exproprier ne sont pas "sans rapport" avec le projet déclaré d'utilité publique (CE, 06/06/2016, Cne d'Achères).
Depuis 2022, le contrôle de la nécessité de l'expropriation s'appuie sur des éléments matériels concrets détaillés. Par exemple, à Versailles a été refusé le recours à l'expropriation invoqué par l'obligation de respecter les quotas de logements sociaux alors que la commune avait déjà mis en œuvre des projets de constructions de logements sociaux (CAA Versailles, 2ème Ch., 09/06/2022 n°20VE03461). Dans le même sens, la mise en place de mesures de police peut éviter les effets d'un projet d'expropriation pour garantir la sécurité d'un lieu de circulation (CAA Nancy, 1ère Ch., 30/03/2022, n° 19NC01402).