La clause d'habitation bourgeoise

Publié le 15 Juin 2017

Il n'est pas interdit de domicilier dans son logement le siège d'une société commerciale. Un bail qui oblige à occuper "bourgeoisement" un logement, n’interdit pas d'avoir une activité professionnelle.

La Cour de cassation a rejeté l'argument d'un propriétaire qui reprochait à son locataire, gérant d'une SARL, d'avoir installé son bureau dans son logement. Pour le propriétaire, il y avait violation de la "clause d'habitation bourgeoise" qui interdit toute activité professionnelle dans les locaux.

Cette clause d'habitation bourgeoise peut être insérée dans un règlement de copropriété, à l'intention des copropriétaires, ou dans un bail, à l'intention d'un locataire.

On distingue souvent la clause d'habitation bourgeoise simple, qui permet d'exercer certaines activités comme l'exercice d'une profession libérale peu dérangeante pour les voisins et la clause d'habitation bourgeoise exclusive qui interdit toute activité professionnelle.

La Cour de cassation explique tant qu'à elle que le seul critère à prendre en considération est la réalité de l'activité développée dans les locaux.

En l’espèce, la clause d'habitation bourgeoise est respectée et le locataire n'est pas fautif, s'il n'y a ni secrétariat, ni clientèle, ni va-et-vient dans l'immeuble, ni machine, ni activité commerciale, c'est-à-dire s'il n'y a aucune gêne pour le voisinage.

La seule présence d'un bureau, la seule domiciliation d'une entreprise, même commerciale, n'est pas contraire à l'habitation bourgeoise et ne peut être interdite à un occupant.

 

Cour de cassation chambre civile 3
Audience publique du jeudi 25 février 2016
N° de pourvoi: 15-13856

Publié au bulletin Rejet

Mais attendu que la domiciliation d'une personne morale dans les locaux à usage d'habitation pris à bail par son représentant légal n'entraîne pas un changement de la destination des lieux si aucune activité n'y est exercée ; qu'ayant relevé que la société « Les nouvelles impressions » avait fixé son siège à l'adresse des lieux loués du 19 avril 2011 au 11 décembre 2012 mais que M. X... n'y accueillait ni secrétariat, ni clientèle, qu'il n'y avait aucune machine ni activité commerciale et qu'aucun trouble lié à une telle activité n'avait été constaté par les voisins, la cour d'appel a pu en déduire que la preuve d'une violation de la clause d'habitation bourgeoise n'était pas rapportée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris , du 16 décembre 2014

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