La mention « Lu et approuvé »

Publié le 24 Janvier 2022

La mention « Lu et approuvé » figure souvent au bas des contrats de vente. Elle a la vie dure...Sa survie, depuis sa suppression en 1980, marque un formalisme désuet et suranné.

En effet, la loi n° 80-525 du 12 juillet 1980 a supprimé cette formalité, ainsi que celle du « bon pour… », qui existaient à l'article 1326 du code civil dans sa rédaction de 1804 devenu l'article 1376 actuel.

La Cour de cassation rappelle régulièrement l'inutilité de cette mention concernant les actes sous seing privé et en dehors des exceptions prévues par la loi (CIV 1, 27/01/1993, no 91-12115). Cette jurisprudence est constante et a encore été rappelée en , par un nouvel arrêt concernant la mention « lu et approuvé ».

La seule utilité de cette mention est qu'elle peut servir pour une expertise en écritures en cas de contestation quant à l'authenticité de la signature.

La reprise de ce type de mentions dans les contrats est sans incidence sur la validité du consentement du cocontractant.

Les juges peuvent considérer que le consentement n'a pas été valablement donné, malgré l'apposition de la formule inutile « lu et approuvé ».

Il a ainsi été jugé que deux époux n’avaient pas donné leur consentement, même avec les mentions « lu et approuvé » et « bon pour accord », dès lors qu'il était établi que ceux-ci « parlaient mal ou pas du tout le français, ne savaient pas l'écrire ni surtout le lire » au moment de la signature de l’acte (CIV 3, , no 97-17673).

La mention « bon pour accord » est tout aussi inutile.

L'existence et la validité du consentement sont présumées, à charge pour la partie qui prétend le contraire d'établir la preuve de son allégation. L'apposition d'une mention « lu et approuvé » ou « bon pour accord » est sans aucune conséquence sur l'administration de cette preuve.

En pratique : lors de la conclusion d’actes ou de contrats, la mention « lu et approuvé » ou « bon pour accord » est inutile. Elle ne figure plus à l'article 1376 du Code civil (ex article 1326). Ces formules ne demeurent plus que dans quelques rares cas prévus par la loi et formulaires (par exemple : procurations pour carte grise, rupture conventionnelle du contrat de travail).

 

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