Le diagnostic de fouilles INRAP ne peut être réalisé dans les délais prévus ?

Publié le 19 Novembre 2022

Vous voulez faire une construction, un aménagement dans une zone protégée en matière d'archéologie préventive...mais l'INRAP prend son temps...

Nous vous apportons quelques précisions concernant ces délais.

Une convention, conclue entre la personne projetant d'exécuter des travaux et l'établissement public ou la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales dont dépend le service archéologique territorial chargé d'établir le diagnostic d'archéologie préventive, définit les délais de réalisation des diagnostics et les conditions d'accès aux terrains et de fourniture des matériels, équipements et moyens nécessaires à la réalisation des diagnostics.

Les délais courent à compter de la mise à disposition des terrains dans des conditions permettant de se livrer aux opérations archéologiques.

Sous réserve des dispositions du 3ème alinéa applicables en cas d'un dépassement de délai imputable à l'opérateur, la convention détermine les conséquences pour les parties du dépassement des délais.

Faute d'un accord entre les parties sur les modalités de l'établissement de la convention, ces délais sont fixés, à la demande de la partie la plus diligente, par l'État. Lorsque l'État ne s'est pas prononcé dans un délai fixé par voie réglementaire, la prescription est réputée caduque.

Sanction en cas de retard d'exécution

L’article L 523-7 du Code du patrimoine dispose que lorsque, du fait de l'opérateur et sous réserve des dispositions prévues par la convention entre l’opérateur et l’aménageur, les travaux nécessaires à la réalisation du diagnostic ne sont pas engagés dans un délai de 4 mois suivant la conclusion de la convention (…), la prescription est réputée caduque. Toutefois, si la convention prévoit une date de début d'opération sur le terrain postérieure à ce délai, la caducité intervient le jour suivant cette date (…).

Lorsque, du fait de l'opérateur, le diagnostic n'est pas achevé dans le délai fixé par la convention, la prescription de diagnostic est réputée caduque à l'expiration d'un délai de 1 mois à compter de la date conventionnelle d’achèvement des travaux archéologiques sur le terrain (art. L 523-7 du Code du patrimoine). Ce délai est porté à 2 mois quand le diagnostic a été prescrit à l'occasion de travaux soumis à étude d'impact en application du code de l'environnement  ou à 8 mois si intervention ministérielle (art. R 423-37).

Dès qu'il apparaît que le diagnostic ne peut être réalisé dans les délais, l'opérateur en informe le préfet de région. Il indique si des vestiges ont été découverts et en fournit une première caractérisation. Si le diagnostic inachevé a établi la présence de vestiges archéologiques ou que leur découverte est faite pendant les travaux d'aménagement, ils sont soumis (…) au régime des découvertes fortuites ( art. L 531-14 à 531-16). Toutefois, pour leur conservation ou leur sauvegarde, le préfet de région peut édicter une des prescriptions postérieures au diagnostic (…) : fouille préventive ou indication de la modification de la consistance du projet.

Les conclusions du diagnostic

Elles sont transmises à la personne projetant d'exécuter les travaux et au propriétaire du terrain.

Le Conseil d'État a précisé le point de départ du délai de 3 mois imparti au préfet pour édicter une prescription à la suite du diagnostic en matière d'archéologie préventive. Ce délai court à compter de la réception d'un rapport comportant l'ensemble des éléments d'information lui permettant de prendre, en toute connaissance de cause, sa décision et de déterminer, le cas échéant, les mesures de sauvegarde nécessaires. La remise d'un premier rapport incomplet ou insuffisant ne fait donc pas courir le délai.(Arrêt du 19 février 2014 Conseil d'État CE du 19 février 2014, n° 348248, Société Elite Invest et société Patio Mont d'Or c/ ministre de la Culture et de la Communication ).

Article R523-30

Dans le délai d'un mois suivant la réception de la notification de l'attribution du diagnostic, l'opérateur élabore un projet d'intervention détaillant la mise en œuvre de la prescription et le soumet au préfet de région pour approbation. Si le projet soumis n'est pas conforme à la prescription qu'il a édictée, le préfet de région demande à l'opérateur de le modifier. Faute d'observation de la part du préfet dans le délai d'un mois, l'approbation est réputée acquise.

Dès que le projet d'intervention a été approuvé et au plus tard deux mois après avoir reçu la notification de l'attribution du diagnostic, l'opérateur adresse à l'aménageur un projet de convention précisant les conditions de réalisation du diagnostic, telles que prévues à l'article R. 523-31.

Après transmission du projet de convention à l'aménageur et au plus tard trois mois après la notification de l'attribution du diagnostic, l'opérateur et l'aménageur signent une convention précisant les conditions de réalisation du diagnostic, telles que prévues à l'article R. 523-31.

A défaut de signature de la convention dans le délai prévu à l'alinéa précédent ou en cas de désaccord sur les éléments prévus à l'article R. 523-31, le préfet de région peut être saisi par la partie la plus diligente. Dans le délai de quinze jours à compter de sa saisine, le préfet de région fixe les délais de réalisation du diagnostic en cas de désaccord.

Article L523-7

Une convention, conclue entre la personne projetant d'exécuter des travaux et l'établissement public ou la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales dont dépend le service archéologique territorial chargé d'établir le diagnostic d'archéologie préventive, définit les délais de réalisation des diagnostics et les conditions d'accès aux terrains et de fourniture des matériels, équipements et moyens nécessaires à la réalisation des diagnostics. Les délais courent à compter de la mise à disposition des terrains dans des conditions permettant de se livrer aux opérations archéologiques. Sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas applicables en cas d'un dépassement de délai imputable à l'opérateur, la convention détermine les conséquences pour les parties du dépassement des délais.

Faute d'un accord entre les parties sur les délais de réalisation des diagnostics, ces délais sont fixés, à la demande de la partie la plus diligente, par l'Etat.

Lorsque, du fait de l'opérateur et sous réserve des dispositions prévues par le contrat mentionné au premier alinéa, les travaux nécessaires à la réalisation du diagnostic ne sont pas engagés dans un délai de quatre mois suivant la conclusion de la convention mentionnée au premier alinéa, la prescription est réputée caduque.

Lorsque, du fait de l'opérateur, le diagnostic n'est pas achevé dans le délai fixé par la convention, la prescription de diagnostic est réputée caduque à l'expiration d'un délai fixé par voie réglementaire.

Dans ces cas, les dispositions des articles L. 531-14 à L 531-16 sont applicables aux découvertes faites sur le terrain d'assiette de l'opération. Les mesures utiles à leur conservation ou à leur sauvegarde sont prescrites conformément aux dispositions du présent titre.

Les conclusions du diagnostic sont transmises à la personne projetant d'exécuter les travaux et au propriétaire du terrain.

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