La réforme du droit des contrats (2)

Publié le 15 Août 2017

Le contrat est un accord de volontés de faire ou de ne pas faire

L’ordonnance du 10 février 2016 définit le contrat comme un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

La remise de dette est un contrat (art. 1350).

La négociation

En matière de négociations, le principe demeure la liberté : l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi (art. 1112 al 1er).

Il est précisé qu’en cas de faute commise dans les négociations, la perte de chance, ne saurait être indemnisée puisque la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu. L’art. 1112 va dans le sens de l’arrêt Cass. com., 18 sept. 2012, n° 11-19629. L’ordonnance du 10 février 2016 ne précise pas la nature de la responsabilité encourue. Faute de contrat, cette responsabilité est de nature délictuelle, sauf à ce qu’un contrat ait fixé les obligations des parties pendant les négociations.

Une obligation de confidentialité a été créée. L’art. 1112-2 dispose que celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information confidentielle obtenue à l’occasion des négociations, engage sa responsabilité dans les conditions du droit commun.

La réforme a instauré une obligation d’information à l’article 1112-1 qui soumet chaque partie à une obligation d’information relative à tout ce qui est déterminant pour le consentement de l’autre,  dès lors qu’une partie ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir d’information. L’art. 1112-1 exclut l’information relative à l’estimation de la valeur de la prestation. Il précise que ne sont concernées que les informations ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Si elle y parvient, elle pourra engager la responsabilité – contractuelle ou délictuelle – de son cocontractant et, éventuellement, solliciter l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.

L’offre et l’acceptation

Depuis l’ordonnance du 10 février 2016, l’article 1113 dispose que l’offre et l’acceptation sont des manifestations de volonté, explicites ou implicites, mais toujours univoques, de s’engager. Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.

Le silence cité à l’article 1120 ne vaut pas acceptation, à moins qu'il n'en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d'affaires ou de circonstances particulières.

En tant que telles, offre et acceptation doivent porter sur les mêmes éléments essentiels (art. 1114) et manifester l’intention de leur auteur d’être lié (art. 1118), ce qui continuera de ne pas être le cas si des discordances existent.

L’emploi de l’expression « sous réserves  de l’acceptation  à l’assurance des emprunteurs» n’est pas suffisante (Cass. 3e civ., 23 juin 2010, n° 09-15963).

Le régime de la révocation de l’offre et de l’acceptation est précisé.

Le principe, conforme à celui de la liberté contractuelle, est qu’elles peuvent être librement rétractées tant qu’elles ne sont pas parvenues à leur destinataire (art. 1115 et 1118).

Si l’offre est parvenue à son destinataire, la rétractation demeure possible pendant son délai d’existence ou, à défaut, un délai raisonnable (art. 1116).

La rétractation fautive de l’offre empêche la conclusion du contrat (art. 1116 al 2).

Hors délai, elle peut constituer une faute délictuelle ouvrant droit à indemnisation, sans obligation de compenser la perte des avantages attendus du contrat (art. 1116 al 3).  

L’offre devient caduque à l’expiration du délai fixé par son auteur ou d’un délai raisonnable, de même en cas de décès ou d’incapacité de son auteur (art. 1117).

Pour que l’acceptation soit révoquée, il faut que sa révocation parvienne à l’offrant avant l’acceptation (art. 1118). Le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant (art. 1121). La théorie de la réception objective s’applique car le contrat s’applique au lieu où l’acceptation est parvenue (art. 1121).

L’article 1119 consacre les principes déjà connus d’articulation entre les conditions générales et les conditions particulières, ainsi qu’entre les clauses inconciliables des conditions générales.

Les avant-contrats : pacte de préférence et promesse unilatérale de contrat

Après avoir défini le pacte de préférence, l’article 1123 al. 2 traite de la question controversée de la sanction de sa violation par conclusion du contrat avec un tiers.

La solution posée par la jurisprudence de 2006 a été suivie (Cass. ch. mixte, 26/05/2006, n° 03-19376). Lorsque le tiers connaissait l’existence du pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir, ce dernier peut agir en nullité ou demander au juge de le substituer au tiers dans le contrat conclu.

Le texte impose la double condition : la connaissance par le tiers du pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir. Le tiers peut demander par écrit au bénéficiaire de confirmer dans un délai qu’il fixe et qui doit être raisonnable, l’existence d’un pacte de préférence et s’il entend s’en prévaloir. Si le tiers ne profite pas de cette possibilité alors qu’il connaissait l’existence du pacte, il est incontestablement de mauvaise foi à ses risques et périls.

L’article 1124 donne une définition de la promesse unilatérale qui est un contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis. Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul.

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