La réforme du droit des contrats (1)
Publié le 1 Août 2017
L'ordonnance portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a été publiée le 11 février 2016. Cette réforme est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
• Un certain nombre de règles prétoriennes ont été intégrées dans le Code civil :
- La procédure de formation du contrat, par la rencontre d’une offre et d’une acceptation (art.1113 et s.),
- La négociation précontractuelle (art. 1112 et s.),
- La théorie moderne des nullités (art. 1178 et s.).
• Le législateur a clarifié certaines situations :
- La violation de l’obligation de maintien de l’offre ne pourra donner lieu qu’à des dommages intérêts au titre de la responsabilité extracontractuelle, et non à la conclusion forcée du contrat (art. 1116).
- La date de formation des contrats à distance est fixée au moment de la réception de l’acceptation par l’offrant (art. 1121).
- Le devoir d’information précontractuel (art. 1112-1) est encadré.
• Le législateur a innové :
- Dans le contenu des contrats, la cause n’est plus mentionnée au titre des conditions de validité, même si subsiste la possibilité d’obtenir l’annulation d’un contrat à titre onéreux dont la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est, au moment de sa formation, illusoire ou dérisoire (art. 1169).
- Dans les vices de consentement, la dépendance fait son entrée sous l’égide de la violence et pourra entraîner la nullité du contrat si le cocontractant a abusé de l’état de dépendance de son cocontractant pour en obtenir un avantage manifestement excessif (art. 1143).
- La rétractation du promettant, dans une promesse unilatérale de contrat, n’empêchera plus le contrat promis de se former en cas de levée de l’option par le bénéficiaire (art. 1124 al. 2).
- Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend son exécution excessivement onéreuse, le juge a la possibilité de réviser ou de mettre fin au contrat déséquilibré par ces circonstances à la date et aux conditions qu’il fixe (art. 1195 al 2).
- Le juge ne peut octroyer que des dommages intérêts en cas d’abus dans la fixation du prix du contrat cadre (art. 1164 al 2) ou du contrat de prestation de service (art. 1165).