Indemnité d’éviction : les conditions des indemnités de licenciement
Publié le 28 Octobre 2018
Suite au congé délivré au preneur par le bailleur, la cessation d’activité du preneur ou le déménagement du fonds de commerce peuvent avoir pour conséquence le licenciement de tout ou partie du personnel. Le coût de ce licenciement est un chef de préjudice indemnisable dans le cadre de l’indemnité d’éviction (CIV 3ème, 16/03/1976, n° 74-13959, Sté Grand Garage Desaix c/ Gondal).
Ce préjudice est indemnisé uniquement sur justificatifs.
Quelles exigences de preuve conditionnent le paiement dans le cadre de l’indemnité d’éviction, des indemnités de licenciement par le bailleur ? (CA Aix en Provence, 19/10/2017, Ch. 11 Section A, n° 16-20679). La Cour d’appel d’Aix en Provence dans son arrêt a rappelé que « ces indemnités de licenciement n’ont aucun caractère d’absolue certitude car elles sont purement prévisionnelles ». Il faut que soient produits aux débats des justificatifs établissant de manière certaine que les indemnités de licenciement ont été versées ou seront versées aux salariés.
Cette décision du juge d’appel d’Aix en Provence est tout à fait conforme à l’arrêt du 16/03/1976 précité.
Le paiement des indemnités de licenciement est subordonné à des exigences probatoires strictes : les indemnités de licenciement ne peuvent être acquittées par le bailleur au preneur que sur justificatifs.
Elles ne peuvent être dues si elles ne sont qu’hypothétiques ou purement prévisionnelles. Ce poste de préjudice doit être certain.
L’expert doit s’en assurer lors de son expertise.
Par la suite, devant le juge, il est nécessaire de produire des justificatifs incontestables. (CA Paris, Ch. 5-3, 07/10/2015, n° 11-035862 ; CA Paris Ch. 5-3, 28/10/2015, n° 07-11903 ; CA Versailles, Ch. 12, 08/12/2015, n° 14-01783).