Usufruit - Nue propriété - Art. 669 CGI

Publié le 4 Octobre 2018

Le démembrement de propriété est une opération juridique au service d’une stratégie patrimoniale qui partage la propriété d’un bien (souvent immobilier, mais il peut également être financier) dans le temps.

 

La pleine propriété du bien est alors séparée entre :

L’usufruit, c’est à dire le droit de jouir (usus, fructus) de la chose durant la vie de l’usufruitier ou durant une période fixée d’un commun accord des parties lors de l’opération du démembrement ;

La nue propriété, c’est à dire le droit de disposer (abusus) de la pleine propriété du bien à l’extinction de l’usufruit.

 

La nue-propriété est un droit futur à la pleine propriété. Le nu-propriétaire recouvrera la totalité des droits de la propriété au terme de la période usufructuaire.

 

Chacun des droits de propriété, usufruit et nue propriété, correspondent à la satisfaction d’objectifs patrimoniaux propres.

 

L’usufruit permet d’occuper l’immeuble, percevoir les revenus qui y sont attachés alors que le nu propriétaire ne pourra y prétendre qu’au décès de l’usufruitier, mais bénéficiera gracieusement de l’évolution de la valeur dudit bien pendant la période de démembrement.

 

L’usufruit et la nue propriété sont des droits de propriété partielle, et la somme de leur valeur permet de déterminer la valeur de la pleine propriété de l’immeuble.

 

Le déterminant principal qui permet de partager la valeur de la pleine propriété entre la valeur de l’usufruit et de la nue propriété est la durée de l’usufruit, c’est à dire l’âge de l’usufruitier lorsqu’il s’agit d’un usufruit à vie (usufruit viager) ou la durée du démembrement de propriété lorsqu’il s’agit d’un démembrement temporaire.

 

Plus la durée du démembrement de propriété (réelle pour l’usufruit temporaire ou estimée pour l’usufruit viager) est longue, plus la valeur de l’usufruit (qui est le droit de profiter de la chose et d’en percevoir les revenus attachés) est important.

 

C’est dans le prolongement de ce raisonnement que l’administration fiscale propose un barème permettant de calculer la valeur d’un usufruit viager en fonction de l’âge de l’usufruitier. Ce barème est proposé à l’article 669 du code général des impôts et permet la liquidation des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière. Ce barème fiscal n’a pas pour objet de déterminer la valeur des droits démembrés mais bien de fixer uniquement l’assiette d’un impôt. Il est uniquement fiscal.

 

Il n’existe pas de méthode légale d’évaluation des droits démembrés.

 

Le barème fiscal ne s’impose pas lorsqu’il s’agit de répartir la valeur patrimoniale des droits détenus par l’usufruitier et le nu propriétaire. Le barème fiscal s’impose uniquement pour le calcul des droits d’enregistrement; le paiement des droits de succession et de donation ; le paiement des droits d’enregistrement et de publicité foncière lors de l’acquisition de l’usufruit ou de la nue propriété, l’IFI (ex ISF). Il ne s’impose pas lorsqu’il s’agit de répartir la valeur patrimoniale des droits détenus entre l’usufruitier et le nu propriétaire.

 

Il n’est pas obligatoire d’utiliser le barème proposé par l’administration fiscale pour :

 

Faire le partage civil d’une succession :

La valeur réel de l’usufruit peut varier selon les qualités de l’immeuble, il est normal que les héritiers se voient attribuer une part héréditaire en fonction de la valeur réelle de l’immeuble (et non en fonction d’une valeur fiscale déterminée par un barème). En effet, l’usufruit est le droit de jouir de l’immeuble et d’en percevoir les revenus pendant une certaine durée. On comprend aisément que la valeur réelle d’un usufruit puisse varier selon le taux de rendement locatif de l’immeuble. Prenons deux immeubles d’une valeur identique de 100 000 €, l’un est un immeuble commercial dont le revenu est de 10 000 €/an, l’autre un immeuble à usage d’habitation dont le revenu est de 4 000 €/an. La valeur de l’usufruit est évidemment différente entre les deux immeubles, le niveau de revenu diffère et est à l’origine d’une valorisation différente.

Répartir le prix d’acquisition du seul usufruit ou de la seule nue propriété :

Lors de l’acquisition de l’usufruit ou de la nue propriété d’un bien (immobilier ou de parts de SCPI par exemple), la valeur de l’acquisition n’est pas fonction d’un barème fiscal mais uniquement de la valeur réelle de l’usufruit et de la nue propriété déterminée en fonction des qualités intrinsèques desdits biens (taux de rendement locatif, perspective de valorisation, …). Néanmoins, pour le calcul de la taxe de publicité foncière et des droits d’enregistrement, le barème fiscal doit être retenu.

 Partager le prix de vente entre l’usufruit et le nu propriétaire lors de la vente d’un bien immobilier démembré. 

Il peut être décidé de répartir le prix de vente entre l’usufruitier et le nu propriétaire en fonction de la valeur réelle de l’usufruit. Le barème fiscal n’est aucunement obligatoire et les parties (usufruitiers et nu propriétaires) devront alors estimer la valeur de leur droit en fonction des qualités intrinsèques de l’immeuble.

 

Partant de cette idée de la possibilité de déterminer la valeur réelle de l’usufruit et de la nue propriété (en dehors du barème fiscal, non obligatoire sauf pour payer les droits d’enregistrement et la taxe de publicité foncière), il est possible de fixer des règles pour déterminer la valeur économique de ces droits en actualisant les flux de revenus nets générés par la location du bien (valeur de l'usufruit) ou en actualisant la valeur de la pleine propriété (valeur de la nue-propriété).

 

Ainsi, la valeur de l’usufruit est fonction :

  1. Du montant du revenu net de charges perçu par l’usufruitier ;

  2. De l’évolution possible des revenus et des charges dans le temps ;

  3. De la durée prévisible du démembrement en fonction de l’espérance de vie de l’usufruitier [âge (le sexe n’est plus un critère depuis décembre 2012)];

  4. La valeur de la nue propriété est fonction de l’évolution des prix du bien immobilier soumis au démembrement de propriété. Plus la valeur du bien immobilier augmentera, plus la nue propriété aura de la valeur (puisqu’elle est le droit d’être propriétaire de l’immeuble au terme de l’usufruit), et inversement. Une baisse des prix de l’immobilier doit avoir une conséquence sur la valeur réelle de l’usufruit et de la nue propriété.

 

Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :