Prise en compte des travaux réalisés soi-même - Art. 150 VB du CGI
Publié le 8 Novembre 2018
Le prix d’acquisition d’un immeuble, retenu dans le calcul des plus-values, ne tient pas compte des travaux réalisés personnellement par le vendeur, tant bien même que la pose des matériaux achetés soit réalisée par une entreprise. L’article 150 VB du CGI fait obstacle à ce que le cédant puisse majorer le prix d’acquisition du bien des dépenses qu’il a supportées pour acquérir lui-même les matériaux nécessaires à la réalisation de ces travaux, dès lors que ces dépenses ne sont pas des dépenses exposées par une entreprise.
Seuls les matériaux fournis directement par l’entreprise qui réalise les travaux peuvent être retenus au titre des dépenses de majoration du prix d’acquisition du bien immobilier vendu.
Pour le Conseil d’État, en application de l'article 150 VB du code général des impôts (CGI), le cédant d'un immeuble peut majorer, pour la détermination du montant de sa plus-value immobilière, le prix d'acquisition de ce dernier du montant des dépenses qu'il a exposées pour y faire réaliser, par une entreprise, une ou plusieurs des prestations de travaux qu'elles mentionnent. Cet article fait obstacle à ce que le cédant puisse majorer ce prix d'acquisition des dépenses qu'il a supportées pour acquérir lui-même les matériaux nécessaires à la réalisation de ces travaux, dès lors que ces dépenses ne sont pas des dépenses exposées par une entreprise dans le cadre des prestations prévues par ces dispositions. Est sans incidence à cet égard la circonstance que le cédant confie à une entreprise la réalisation de travaux en vue desquels il a procédé à cette acquisition de matériaux.
Réf : CE - 12/10/2018 - N° 419294 – 421677 - 8ème - 3ème chambres réunies - recueil Lebon.
Un contribuable avait transformé un immeuble en quatre appartements. Pour retrouver de la trésorerie après ses travaux de rénovation, il avait vendu deux logements. Une partie des dépenses avait été ajoutée au prix d’acquisition pour la détermination du montant des plus-values réalisées lors de ces deux cessions. Le Fisc s’y est opposé en arguant qu’il n’est pas possible de prendre en compte les matériaux acquis par le contribuable et installés par une entreprise. La Cour administrative d’appel de Bordeaux ayant contredit le Fisc, le ministre de l’Action et des comptes publics s’est pourvu en cassation. Le Conseil d’État a cassé l’arrêt en s’appuyant sur l’article 150 VB du code général des impôts (CGI) qui dispose que le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives.
Lorsque le contribuable, qui cède un immeuble bâti plus de cinq ans après son acquisition, n'est pas en état d'apporter la justification de ces dépenses, une majoration égale à 15 % du prix d'acquisition est pratiquée. (art. 150 VB du CGI, II – 4°).