Obligation de remise en état de l'exploitant d'une ICPE cessant son activité
Publié le 30 Novembre 2022
Lorsqu’une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) est mise à l'arrêt définitivement par le locataire exploitant, l'intention du propriétaire de reprendre l'exercice de l'activité industrielle est sans incidence sur l'obligation légale, dans l’intérêt général de protection de la santé ou de la sécurité publique et de l’environnement, de mise en sécurité et de remise en état du site pesant sur ce locataire, en sa qualité de dernier exploitant.
Les articles L. 512-6-1 et R. 512-39-1 et suivants du code de l’environnement disposent que, lorsqu’une ICPE est mise à l’arrêt définitif, la mise en sécurité et la remise en état du site incombent au dernier exploitant, les mesures nécessaires devant être prises ou prévues dès l’arrêt de l’exploitation.
Il appartient au preneur à bail commercial exploitant une activité soumise à la réglementation des ICPE de rapporter la preuve qu’il a remis en état le site conformément à ses obligations légales qui imposent au dernier exploitant de dépolluer le site.
Le locataire d’un site industriel, qui, à l’issue du bail, est tenu d’une restitution intégrale et qui n’a pas, au jour de son départ, effectué les mesures de remise en état qui lui incombaient tant au titre de la législation sur l’environnement que du bail commercial, est redevable d’une indemnité d’occupation dont le juge peut fixer le montant par référence au loyer contractuel.
(réf. CIV 3ème, 11/05/2022, n° 21-16.348 ; 21/09/2022, n°21-17.431; 12/10//2022, n° 21-20.970)