Revente avec plus-value par l'expropriant du bien exproprié
Publié le 25 Juin 2022
La décision du Conseil constitutionnel du 11/06/2021 (n° 2021-915/916 QPC) est intéressante car le Conseil en réponse à une QPC déclare conforme à la Constitution l'article L 322-2 alinéas 2 et 4 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique refusant au juge de l'expropriation fixant l'indemnité d'expropriation de tenir compte du prix auquel l'expropriant va revendre le bien exproprié en toute transparence vis-à-vis de l'exproprié.
L'article L 322-2 précité dispose que les biens sont estimés à la date de la décision de première instance. Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L 1 ou, dans le cas prévu à l'article L 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l'article L 121-8 du code de l'environnement ou par l'article 3 de la loi n°2010-597 du 03 juin 2010 relative au Grand Paris, au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat ou, lorsque le bien est situé à l'intérieur du périmètre d'une zone d'aménagement concerté mentionnée à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme, à la date de publication de l'acte créant la zone, si elle est antérieure d'au moins un an à la date d'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique. Quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu'ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s'ils ont été provoqués par l'annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d'utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d'utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l'enquête publique de travaux publics dans l'agglomération où est situé l'immeuble.
Il s'en suit que la Cour de cassation a jugé que le juge de l'expropriation n'est pas tenu de procéder à un contrôle relatif à l'atteinte disproportionnée au droit au respect des biens résultant de la plus-value bénéficiant à l'expropriant lors de la revente des parcelles expropriées pour la réalisation de l'opération d'utilité publique (CIV 3, 02/03/2022, n° 20-17.133). Dito l'alignement de la justice administrative puisque le Conseil d'État a jugé que ne doivent pas être prises en considération les recettes attendues de la vente future des terrains expropriés (CE, 22/03/2022, n° 448610)