Nature des panneaux photovoltaiques posés sur un site industriel

Publié le 8 Juillet 2024

Cour d’appel, Paris, Pôle 4, chambre 6, 21 Juin 2024 n°23/17307

La cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles avaient assigné les sociétés Spie building solutions, Generali IARD et XL insurance company SE en paiement d'une somme de 1 110 103,96 euros suite à des infiltrations d'eau dans les connecteurs des panneaux photovoltaïques installés par la société Spie. La cour d'appel a jugé que l'action des sociétés MMA à l'encontre de la société Generali IARD était irrecevable car elles n'étaient pas subrogées dans les droits de leur assuré. De plus, les demandes des sociétés MMA au titre des pertes d'exploitation ont été jugées irrecevables car elles étaient exclues des garanties du contrat d'assurance. Par conséquent, l'ordonnance a été confirmée et les sociétés MMA ont été condamnées aux dépens d'appel.

Une entreprise avait fait procéder à la réfection de la couverture d’un bâtiment industriel avec mise en place de panneaux photovoltaïques. Ayant souscrit une assurance dommages-ouvrage et ayant constaté des infiltrations d’eau dans les connecteurs entraînant un dysfonctionnement de l’installation, l’entreprise avait fait une déclaration de sinistre à l’assureur dommages-ouvrages… L’assureur dommages-ouvrage a indemnisé le maître de l’ouvrage. Son action en indemnisation à l’encontre de l’assureur du maître d’œuvre ayant posé les panneaux a été jugée irrecevable car les désordres allégués ne relevaient pas de la garantie décennale des constructeurs. L’assureur dommages-ouvrage n’était pas tenu à garantie en exécution du contrat d’assurance.

En l’espèce, les panneaux photovoltaïques sont un élément d’équipement et non un ouvrage. Ils n’ont pas participé à la réalisation de l’ouvrage de couverture et au clos et couvert. Leur installation a nécessité des travaux de reprise de la couverture et de renforcement de la charpente. Les panneaux photovoltaïques ne participent pas de la réalisation de l’ouvrage de couverture dans son ensemble. Ayant été installés en surimposition, ils n’assurent pas une fonction de clos, de couvert et d’étanchéité du bâtiment. Il en résulte qu’ils ne peuvent être considérés comme un ouvrage et s’analysent en un élément d’équipement.

Si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale, ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs.

Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Selon l’article 1792-7 du code civil, ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 du même code les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage.

La responsabilité décennale des constructeurs ne peut être exclue en faisant application de l’article 1792-7 à l’installation de production électrique formant la toiture d’un bâtiment au motif que les modules photovoltaïques constituent un élément d’équipement dont le vice n’a affecté que la production industrielle d’énergie, sans porter atteinte à la solidité et à la destination de l’ouvrage immobilier, alors qu’il a été constaté que les panneaux photovoltaïques participaient de la réalisation de l’ouvrage de couverture dans son ensemble, en assurant une fonction de clos, de couvert et d’étanchéité du bâtiment (Cass, 3ème, 21 septembre 2022 n°21-20.433).

Si les panneaux photovoltaïques ont été intégrés à la toiture, ils ne relèvent pas des éléments d’équipement visés à l’article 1792-7 du code civil, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage (Cass., 3e Civ., 8 juin 2023, pourvoi n° 21-25.960).

En l’espèce, il résultait de l’expertise amiable et d’une note technique, que l’opération de construction consistait en la réalisation d’une centrale photovoltaïque avec un renforcement de la charpente du bâtiment et la réfection totale de la couverture. Mais, il a été constaté que ces panneaux photovoltaïques ne participaient pas de la réalisation de l’ouvrage de couverture dans son ensemble, comme ayant été installés en surimposition, et n’assuraient pas une fonction de clos, de couvert et d’étanchéité du bâtiment. Dès lors, ils ne sauraient être considérés comme un ouvrage et s’analysent en un élément d’équipement.

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